Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Votation

      Article 40 - Modes de votation

      40.1. Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale qui ont signé le registre de présence pour une séance particulière, sont habilités à voter.
      40.2. L’Assemblée vote normalement en utilisant le système de vote électronique.
      40.3. Au besoin, le Président peut décider que l’Assemblée vote à main levée ou par assis et levé.
      40.4. Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En cas de vote électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres est également consigné au compte rendu de la séance.
      40.5. Lorsque le vote a lieu en utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des membres sont rendus publics.
      40.6. Un vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système électronique est techniquement impossible. Il sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demande. Le nombre de représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre
de sièges attribués à chacun des États membres par l’article 26
du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions
de l’article 25 du Statut et des articles 6  à 12  du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion
des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée
ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 10 . Si le nombre des représentants
autorisés à voter n’est pas divisible par six, le résultat de la
division est arrondi à l’unité inférieure.
      40.7. Un appel nominal ne peut être demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a pas d’amendements.
      40.8. Le vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement par « oui », « non » ou « abstention ». Le Président demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au compte rendu de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.
      40.9. Une fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut plus modifier son vote.
      40.10. Index Nul ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.
      40.11. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Voir le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général,
du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée
ayant rang de Secrétaire Général adjoint, 
				{P: CEGEFCCF}
			 et suivantes ci-dessous, l’article 22 de la
Convention européenne des droits de l’homme, 
				{P: CEGFCDJH}
			 ci-dessous et l’article 9 de la Résolution
(99) 50 du Comité des Ministres sur le Commissaire aux droits de
l’homme, 
				{P: CEGDHFHH}
			 ci-dessous.

      Article 41 - Majorités requises

      41.1. Les majorités requises Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 29. sont:
      41.1.a. pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la modification de l’ordre du jour, la création d’une commission, la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires et la décision de destituer le titulaire d’un mandat électif, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.4. . du Règlement). Voir aussi pour une
majorité des deux tiers les articles 17.7. , 27.5. , 33.2. , 51.4.  et 52.6. .;
      41.1.b. pour l’adoption d’un projet de recommandation relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et un nombre de suffrages en faveur équivalent au minimum à un tiers du nombre total des membres de l’Assemblée autorisés à voter;
      41.1.c. pour les nominations, la majorité absolue des suffrages exprimés Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont
la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.11. ). au premier tour de scrutin, et la majorité relative au second tour Voir aussi le Règlement relatif à la
nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint
et du Secrétaire général de l’Assemblée ayant le rang de Secrétaire
Général adjoint (
				{P: CEGEFCCF}
			 et suivantes),
l’article 22 de la Convention européenne des droits de l’homme (
				{P: CEGFCDJH}
			 ci-dessous), l’article 9
de la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres sur le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
				{P: CEGDHFHH}
			 ci-dessous, et les dispositions relatives
à la procédure d’élection à l’Assemblée (
				{P: CEGGIJBF}
			).; en cas d’égalité des voix entre candidats au deuxième tour, des tours de scrutin supplémentaires seront organisés, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité relative Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, les membres sont invités à indiquer leur
choix par “oui” ou “non” sur le bulletin mentionnant le nom du candidat
ou de la candidate.;
      41.1.d. pour l’adoption d’un projet de résolution ou pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés Seules les voix
« pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés
(article 40.4. ).; l’égalité des voix équivaut à un vote négatif.

      Article 42 - Quorum

      42.1. L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour statuer sur des motions de procédure et pour décider son ajournement.
      42.2. Tout vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote La
vérification du quorum pour un projet de texte doit être demandée
avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du
projet de texte en l’absence d’amendements., le Président n’a pas été appelé à vérifier si le quorum est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter Voir la note de bas de
page concernant l’article 40.6. ., appartenant à cinq délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée, invite les représentants à indiquer leur présence dans l’hémicycle en utilisant le système de vote électronique.
      42.3. Le quorum est fixé au tiers du nombre des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter. Le nombre de représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre
de sièges attribués à chacun des États membres par l’article 26
du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions
de l’article 25 du Statut et des articles 6  à 12  du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion
des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée
ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 10 . Si le nombre des représentants
autorisés à voter n’est pas divisible par trois, le résultat de
la division est arrondi à l’unité inférieure.
      42.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si le tiers des représentants autorisés à voter Voir
la note de bas de page sous l’article 42.3.  ci-dessus. y ont participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum est atteint, en suivant la procédure décrite à l’article 42.2. , avant de procéder à un vote par appel nominal.
      42.5. En l’absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure Si
l’Assemblée est dans l’impossibilité de voter sur un point de l’ordre
du jour lors de la dernière séance d’une partie de session, le vote
est reporté à la partie de session suivante.. L’Assemblée passe à l’examen du point suivant de l’ordre du jour.
      42.6. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l’article 37 , le Président la déclare nulle et non avenue.

      Article 43 - Droit de vote

      43.1. Le droit de vote est un droit personnel. Le vote par procuration est interdit. Le suppléant admis à siéger à la place d’un représentant absent vote en son nom personnel.